GEN 4   Redevances d'Aérodrome/d'Hélistation et de services de navigation aérienne Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services

GEN 4.3   Redevances - Togo Charges - Togo

REDEVANCE
CONDITIONS
TARIFS
OBSERVATIONS
CHARGESCONDITIONSRATESREMARKS
ATTERRISSAGE
LANDING
TRAFIC INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRAFFIC
1 EURO = 655,957 FCFA
Pour les 25 premières tonnes 1.955 FCFA par tonne (1) dont 1.53 Euros*
1.457 FCFA par tonne (2)
Ces taxes sont perçues sur les aérodromes de :
(1) LOMÉ/Gnassingbé Eyadema
(2) NIAMTOUGOU
De la 26ème à la 75ème tonne 3.902 FCFA par tonne (1) dont 3.07 Euros*
2.917 FCFA par tonne (2)
De la 76ème à la 150ème tonne 5.512 FCFA par tonne (1) dont 4.3 Euros*
4.112 FCFA par tonne (2)
Au-dessus de 150 tonnes 5.186 FCFA par tonne (1) dont 4.03 Euros*
3.862 FCFA par tonne (2)
TRAFIC NATIONAL
DOMESTIC TRAFFIC
(*) Part ASECNA exprimée en Euros/tonne
Pour les 14 premières tonnes 450 FCFA par tonne (1) dont 0.29 Euros*
157 FCFA par tonne (2)
avec un minimum de perception de
1.308 FCFA (1)
480FCFA (2)
Les factures des redevances d’aéroport (Atterrissage, Balisage
et Prolongation d’ouverture) sont éditées en franc CFA (FCFA).
Pour la redevance d'atterrissage, la conversion des tarifs de l’euro
en FCFA s’effectue au niveau de chaque tranche de tarifs, en
opérant un arrondi au chiffre supérieur ou inférieur, selon que le premier chiffre après la virgule est supérieur ou inférieur à 5
De la 15ème à la 25ème tonne 1.566 FCFA par tonne (1) dont 1.14 Euros*
562 FCFA par tonne (2)
De la 26ème à la 75ème tonne 3.120 FCFA par tonne (1) dont 2.3 Euros*
1.122 FCFA par tonne (2)
De la 76ème à la 150ème tonne 3.918 FCFA par tonne (1) dont 2.91 Euros*
1.396 FCFA par tonne (2)
Au-dessus de 150 tonnes 3.691 FCFA par tonne (1) dont 2.75 Euros*
1.312 FCFA par tonne (2)
AÉRONEFS PRIVÉS
PRIVATE AIRCRAFT
Aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2 tonnes 1.308 FCFA (1)
480 FCFA (2)
BALISAGE
LUMINEUX PISTE

RUNWAY LIGHTING FACILITY
Par atterrissage ou décollage Balisage LIH

166.57 Euros
pour les avions de plus de 75 T (1)
131.50 Euros
pour les avions de poids inférieur ou égal à 75 T

146.326 FCFA (3)

Cette taxe est perçue sur l’aérodrome de :
(1) LOMÉ/Tokoin

(3) NIAMTOUGOU hors HOR aérodrome
PASSAGERS
PASSENGERS
Passagers à destination d’un des aérodromes du Togo 1.000 FCFA (1)
200 FCFA (2)
Ces taxes sont perçues sur les aéroports de :
(1) LOMÉ
(2) NIAMTOUGOU
Passagers à destination d’un aéroport situé en Afrique 5.000 FCFA (1)
2.000 FCFA (2)
Passagers à destination de tout autre aérodrome 10.000 FCFA (1)
2.500 FCFA (2)
STATIONNEMENT PARKING
ACFT PARKING
Par tonne/heure avec une franchise de 2 heures Ces taxes sont perçues sur les aéroports de :
(1) LOMÉ
(2) NIAMTOUGOU
- Aires de trafic 26 FCFA (1)
7,50 FCFA (2)
- Aires de garage 26 FCFA (1)
5 FCFA (2)
PROLONGATION D'OUVERTURE
OPENING OVERTIME
Par heure et par mouvement110,53 Euroscette taxe est perçue sur l’aéroport de NIAMTOUGOU
FRET
CARGO
Par kilogramme de marchandises
embarquées ou débarquées
Ces taxes sont perçues sur l’aéroport de LOMÉ/Gnassingbé Eyadema
- Import8 FCFA
- Export5 FCFA
CARBURANTS
FUEL
Par litre de carburant livré 2 FCFA
SÛRETÉ
SECURITY
Par passager embarqué
- Vol international3.000 FCFA
- Vol national1.500 FCFA
- Passager en correpondance1.000 FCFA
DÉVELOPPEMENT AÉRONAUTIQUEPar passager embarqué10.000 FCFA
Passager en correpondance1.000 FCFA
REDEVANCE DE DEVELOPPEMENT DES INFRA. AERO (RDIA)Par passager embarqué
- Vol international13.000 FCFA
- Vol national2.500 FCFA
- Passager en correpondance3.000 FCFA
A LOMÉ/Gnassingbé Eyadema, les redevances "Passagers", "Carburant", "Fret", "Sûreté" et "Développement" sont perçues par la SALT - B.P. 10112 LOMÉ/Aviation - TOGO
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 04/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985
Fixant les taux des redevances d'atterrissage, d'usage des dispositifs d'éclairage et de prolongation d'ouverture de l'aéroport de NIAMTOUGOU
TITRE I - REDEVANCES D'ATTERRISSAGE
Article 4 - Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :
a) -Les aéronefs du Gouvernement de la République Togolaise lorsqu'ils effectuent des mouvements administratifs non rémunérés.
b) -Les aéronefs appartenant à une entreprises de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essais à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ni aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais.
Sont considérés comme vols d'essais, les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules, des moteurs, ou des appareils de bord ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef.
c) -Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou de circonstances atmosphériques défavorables.
d) -Les aéronefs des aéro-clubs lorsqu'ils atterrissent sur leur aéroport d'attache et à condition qu'ils n'effectuent aucun vol rémunéré.
e) -Les aéronefs d'Etat étranger en visite officielle, sous réserve de la réciprocité.
Article 5 - Les giravions bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance.
Article 6 - Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ni aucun travail rémunéré, bénéficient d'une réduction de 75 % sur le taux de la redevance chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage sans toutefois réaliser un atterrissage complet.
Article 7 - Des conditions spéciales peuvent être consenties :
a) -En cas de manifestation aérienne
b) -Pour les atterrissages consécutifs à des vols d'essais d'aéronefs appartenant à des sociétés de constructions aéronautiques.
Ces conditions spéciales sont fixées par l'autorité responsable de l'aéroport.
TITRE II - REDEVANCES D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE
Article 10 - Sont exemptés de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage, les aéronefs visés aux paragraphes a, b et c de l'article 4 ci-dessus.
Article 11 - Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant les vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage. Ces conditions spéciales sont fixées par des conventions particulières entre l'autorité responsable de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis.
TITRE III - REDEVANCE DE PROLONGATION D'OUVERTURE D'AÉROPORT
Article 14 - Sont exemptés de la redevance de prolongation d'ouverture d'aéroport, les aéronefs visés aux paragraphes a, b et c de l'Article 4 du présent arrêté.
Article 15 - Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant les vols d'entraînement qui nécessitent une prolongation d'ouverture d'aéroport. Ces conditions spéciales sont fixées par des conventions entre l'autorité responsable de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis.
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 05/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985
Fixant le taux de la redevance de stationnement sur l'aéroport de NIAMTOUGOU
Article 3 -Sont exonérés de la redevance de stationnement :
a)Les aéronefs appartenant aux Etats signataires de la Convention de Dakar du Sénégal portant création de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et exploités directement par l'administration.
b)Les aéronefs d'Etats étrangers en visite officielle, sous réserve de réciprocité.
c)Les aéronefs du Gouvernement de la République Togolaise lorsqu'ils effectuent des mouvements administratifs non rémunérés
d)Les aéronefs des aéro-clubs togolais à condition qu'ils n'effectuent aucun vol rémunéré
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 06/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985
Fixant le taux de la redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers sur l'aéroport de NIAMTOUGOU
Article 5 -Sont exemptés de la redevance :
a)Les membres d'équipage et les passagers circulant sous la mention "service".
b)Les passagers d'un aéronef qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables.
c)Les enfants de moins de deux ans.
d)Les passagers en transit limités aux catégories ci-après :
1°/
Les passagers qui, en cours de l'escale, ne quittent pas l'enceinte de l'aéroport, qu'ils poursuivent leur voyage sur le même aéronef, ou qu'ils soient dans l'obligation de changer d'aéronef.
2°/
Les passagers que les conditions de transport obligent à quitter l'aéroport afin d'être hébergés pendant la durée de l'escale.
e)Les passagers qui, au cours d'un voyage, effectuent sur l'aéroport un arrêt volontaire ne sont pas considérés comme des passagers en transit et sont passibles de la redevance.
Article 6 -Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordées par les exploitants d'aéroport, si les conditions particulières du transport le justifient et sans que les dites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs.
Article 7 -Les enfants âgés de 2 à 12 ans bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance.
Article 8 -Des conditions spéciales peuvent être consenties pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef non utilisé à des fins commerciales. Ces conditions spéciales sont fixées par l'autorité responsable de l'aéroport