REDEVANCE
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CONDITIONS
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TARIFS
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OBSERVATIONS
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CHARGES | CONDITIONS | RATES | REMARKS |
ATTERRISSAGE
LANDING |
TRAFIC
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRAFFIC | 1 EURO = 655,957 FCFA | |
Pour les 25 premières tonnes |
1.955
FCFA par tonne (1)
dont 1.53 Euros*
1.457 FCFA par tonne (2) |
Ces
taxes sont perçues sur les aérodromes de :
(1) LOMÉ/Gnassingbé Eyadema (2) NIAMTOUGOU | |
De la 26ème à la 75ème tonne |
3.902 FCFA
par tonne (1)
dont 3.07 Euros*
2.917 FCFA par tonne (2) | ||
De la 76ème à la 150ème tonne |
5.512 FCFA
par tonne (1)
dont 4.3 Euros*
4.112 FCFA par tonne (2) | ||
Au-dessus de 150 tonnes |
5.186 FCFA
par tonne (1)
dont 4.03 Euros*
3.862 FCFA par tonne (2) | ||
TRAFIC
NATIONAL
DOMESTIC TRAFFIC | (*) Part ASECNA exprimée en Euros/tonne | ||
Pour les 14 premières tonnes |
450 FCFA
par tonne (1)
dont 0.29 Euros*
157 FCFA par tonne (2) avec un minimum de perception de 1.308 FCFA (1) 480FCFA (2) | ||
De la 15ème à la 25ème tonne |
1.566 FCFA
par tonne (1)
dont 1.14 Euros*
562 FCFA par tonne (2) | ||
De la 26ème à la 75ème tonne |
3.120 FCFA
par tonne (1)
dont 2.3 Euros*
1.122 FCFA par tonne (2) | ||
De la 76ème à la 150ème tonne |
3.918 FCFA
par tonne (1)
dont 2.91 Euros*
1.396 FCFA par tonne (2) | ||
Au-dessus de 150 tonnes |
3.691 FCFA
par tonne (1)
dont 2.75 Euros*
1.312 FCFA par tonne (2) | ||
AÉRONEFS
PRIVÉS
PRIVATE AIRCRAFT | |||
Aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2 tonnes |
1.308 FCFA (1)
480 FCFA (2) | ||
BALISAGE
LUMINEUX PISTE RUNWAY LIGHTING FACILITY | Par atterrissage ou décollage |
Balisage
LIH
|
Cette
taxe est perçue sur l’aérodrome de :
(1) LOMÉ/Tokoin (3) NIAMTOUGOU hors HOR aérodrome |
PASSAGERS
PASSENGERS | Passagers à destination d’un des aérodromes du Togo |
1.000 FCFA
(1)
200 FCFA (2) |
Ces
taxes sont perçues sur les aéroports de :
(1) LOMÉ (2) NIAMTOUGOU |
Passagers à destination d’un aéroport situé en Afrique |
5.000 FCFA
(1)
2.000 FCFA (2) | ||
Passagers à destination de tout autre aérodrome |
10.000 FCFA (1)
2.500 FCFA (2) | ||
STATIONNEMENT
PARKING
ACFT PARKING | Par tonne/heure avec une franchise de 2 heures |
Ces taxes sont perçues sur les aéroports
de :
(1) LOMÉ (2) NIAMTOUGOU | |
- Aires de trafic |
26 FCFA (1)
7,50 FCFA (2) | ||
- Aires de garage |
26 FCFA (1)
5 FCFA (2) | ||
PROLONGATION
D'OUVERTURE
OPENING OVERTIME | Par heure et par mouvement |
| cette taxe est perçue sur l’aéroport de NIAMTOUGOU |
FRET
CARGO |
Par
kilogramme de marchandises
embarquées ou débarquées | Ces taxes sont perçues sur l’aéroport de LOMÉ/Gnassingbé Eyadema | |
- Import | 8 FCFA | ||
- Export | 5 FCFA | ||
CARBURANTS
FUEL | Par litre de carburant livré |
2 FCFA
| |
SÛRETÉ
SECURITY | Par passager embarqué | ||
- Vol international | 3.000 FCFA | ||
- Vol national | 1.500 FCFA | ||
- Passager en correpondance | 1.000 FCFA | ||
DÉVELOPPEMENT AÉRONAUTIQUE | Par passager embarqué | 10.000 FCFA | |
Passager en correpondance | 1.000 FCFA | ||
REDEVANCE DE DEVELOPPEMENT DES INFRA. AERO (RDIA) | Par passager embarqué | ||
- Vol international | 13.000 FCFA | ||
- Vol national | 2.500 FCFA | ||
- Passager en correpondance | 3.000 FCFA | ||
A LOMÉ/Gnassingbé Eyadema, les redevances "Passagers", "Carburant", "Fret", "Sûreté" et "Développement" sont perçues par la SALT - B.P. 10112 LOMÉ/Aviation - TOGO | |||
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 04/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985 | |||
Fixant les taux des redevances d'atterrissage, d'usage des dispositifs d'éclairage et de prolongation d'ouverture de l'aéroport de NIAMTOUGOU | |||
TITRE I - REDEVANCES D'ATTERRISSAGE | |||
Article 4 - Sont exemptés de la redevance d'atterrissage : | |||
a) - | Les aéronefs du Gouvernement de la République Togolaise lorsqu'ils effectuent des mouvements administratifs non rémunérés. | ||
b) - | Les aéronefs appartenant à une entreprises de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essais à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ni aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. | ||
Sont considérés comme vols d'essais, les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules, des moteurs, ou des appareils de bord ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef. | |||
c) - | Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou de circonstances atmosphériques défavorables. | ||
d) - | Les aéronefs des aéro-clubs lorsqu'ils atterrissent sur leur aéroport d'attache et à condition qu'ils n'effectuent aucun vol rémunéré. | ||
e) - | Les aéronefs d'Etat étranger en visite officielle, sous réserve de la réciprocité. | ||
Article 5 - Les giravions bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance. | |||
Article 6 - Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ni aucun travail rémunéré, bénéficient d'une réduction de 75 % sur le taux de la redevance chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage sans toutefois réaliser un atterrissage complet. | |||
Article 7 - Des conditions spéciales peuvent être consenties : | |||
a) - | En cas de manifestation aérienne | ||
b) - | Pour les atterrissages consécutifs à des vols d'essais d'aéronefs appartenant à des sociétés de constructions aéronautiques. | ||
Ces conditions spéciales sont fixées par l'autorité responsable de l'aéroport. | |||
TITRE II - REDEVANCES D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE | |||
Article 10 - Sont exemptés de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage, les aéronefs visés aux paragraphes a, b et c de l'article 4 ci-dessus. | |||
Article 11 - Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant les vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage. Ces conditions spéciales sont fixées par des conventions particulières entre l'autorité responsable de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. | |||
TITRE III - REDEVANCE DE PROLONGATION D'OUVERTURE D'AÉROPORT | |||
Article 14 - Sont exemptés de la redevance de prolongation d'ouverture d'aéroport, les aéronefs visés aux paragraphes a, b et c de l'Article 4 du présent arrêté. | |||
Article 15 - Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant les vols d'entraînement qui nécessitent une prolongation d'ouverture d'aéroport. Ces conditions spéciales sont fixées par des conventions entre l'autorité responsable de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. | |||
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 05/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985 | |||
Fixant le taux de la redevance de stationnement sur l'aéroport de NIAMTOUGOU | |||
Article 3 - | Sont exonérés de la redevance de stationnement : | ||
a) | Les aéronefs appartenant aux Etats signataires de la Convention de Dakar du Sénégal portant création de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et exploités directement par l'administration. | ||
b) | Les aéronefs d'Etats étrangers en visite officielle, sous réserve de réciprocité. | ||
c) | Les aéronefs du Gouvernement de la République Togolaise lorsqu'ils effectuent des mouvements administratifs non rémunérés | ||
d) | Les aéronefs des aéro-clubs togolais à condition qu'ils n'effectuent aucun vol rémunéré | ||
EXTRAITS DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 06/MFE/MCT DU 06 FÉVRIER 1985 | |||
Fixant le taux de la redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers sur l'aéroport de NIAMTOUGOU | |||
Article 5 - | Sont exemptés de la redevance : | ||
a) | Les membres d'équipage et les passagers circulant sous la mention "service". | ||
b) | Les passagers d'un aéronef qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables. | ||
c) | Les enfants de moins de deux ans. | ||
d) | Les passagers en transit limités aux catégories ci-après : | ||
1°/ | |||
Les passagers qui, en cours de l'escale, ne quittent pas l'enceinte de l'aéroport, qu'ils poursuivent leur voyage sur le même aéronef, ou qu'ils soient dans l'obligation de changer d'aéronef. | |||
2°/ | |||
Les passagers que les conditions de transport obligent à quitter l'aéroport afin d'être hébergés pendant la durée de l'escale. | |||
e) | Les passagers qui, au cours d'un voyage, effectuent sur l'aéroport un arrêt volontaire ne sont pas considérés comme des passagers en transit et sont passibles de la redevance. | ||
Article 6 - | Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordées par les exploitants d'aéroport, si les conditions particulières du transport le justifient et sans que les dites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs. | ||
Article 7 - | Les enfants âgés de 2 à 12 ans bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance. | ||
Article 8 - | Des conditions spéciales peuvent être consenties pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef non utilisé à des fins commerciales. Ces conditions spéciales sont fixées par l'autorité responsable de l'aéroport | ||