GEN 1   Réglements et exigences nationaux National Regulations and Requirements

GEN 1.7   Différences par rapport aux normes, pratiques recommandées et procédures OACI Differences from ICAO standards, recommanded practices and procedures

Reference Annexe 1 OACIRéférence Règlement RANT 01Observations
1.2.1Arrêté N°016/MIT/CAB de la 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux licences du personnel (RANT 01), article 2. Par rapport à la note 2 du § 1.2
La réglementation togolaise n'a pas prévu la délivrance de licences de pilotes d'aéronefs à sustentation motorisée, de dirigeable, de pilote en équipage multiple, de navigateur, d'opérateur radio de station aéronautique. Toutefois, ladite réglementation prévoit la délivrance de licence aux membres d'équipage de cabine.
1.2.2.2 -
-
-
RANT 01 - PART PEL 1, § PEL1.A.018
RANT 01 - PART PEL 2 § PEL2.A.018
RANT 01 - PART PEL 4 § P EL4.A.018
La demande de confirmation de la validité de la licence est systématique pour toutes les licences faisant l'objet de demande de validation.
-RANT 01 - PART PEL 5 § PEL5.A.018
-RANT 01 - PART PEL 10 § PEL10.A.030
-RANT 01 - PART 66 § 66. A.081
1.2.4.4-RANT 01 - PART PEL 3 § PEL 3.A.035 (b)En plus des membres d'équipage de conduite et des contrôleurs de la circulation aérienne, le Togo exige une attestation médicale en cours de validité pour exercer les privilèges de technicien de maintenance d'aéronefs, d'agent technique d'exploitation.
1.2.5.2.6-RANT 01 - PART PEL 3 § PEL 3.A.105 (g)S’il s’agit d’un pilote privé ou des autres personnels de l’aéronautique civile, l’examen médical peut être différé, d’une période n’excédant pas douze (12) mois lorsque l’examen médical est fait par un examinateur désigné par l’Etat contractant dans lequel le candidat se trouve temporairement. Un rapport sur l’examen médical doit être envoyé à la SMA.
2.3.3.1.1-RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1. C.120La réglementation du Togo exige que le candidat ait accompli 45 heures de vol
2.3.4.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2. C.120La réglementation du Togo exige que le candidat ait accompli 45heures de vol.
2.4.4.1.1- RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.D.155 (a) (1) &
(b) (1)
Le Togo exige une expérience de 185 heures pour les cand idats au CPL(H) en formation modulaire et de 135 heures pour ceux au CPL (H) en formation intégré
2.4.4.1.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.D.155 (c)Le Togo exige au moins 50 heures en tant que pilote commandant de bord dans le cadre d'une formation modulaire
2.6.4.1.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.G.280 (a)Le Togo exige que les 1000 heures comprennent:
-Trois cent cinquante (350) heures accomplies en opérations multi - pilote sur des hélicoptères certifiés multi - pilote
-Deux cent cinquante (250) heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures comme pilote commandant de bord et cent cinquante (150) heures comme copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord
-soixante - dix (70) heures de vol aux instruments, dont un maximum de trente (30) heures peuvent être du temps aux instruments au sol
-cent (100) heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote
2.7.4.1- RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1.E.205 &
l'Appendice 1 au PEL 1.E.205 § 9; 10 ; 13
Le Togo exige un minimum d'au moins 50 heures pour une instruction en double commande au vol aux instruments sur la catégorie d’aéronef sollicitée
- RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.E.205 &
l'Appendice 1 au PEL 2.E.205 § 9; 10; 12
2.8.1.3-RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1.H.335 (a)Le Togo exige que le candidat ait accompli :
-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.H.335 (a)-Pour les avions : au moins deux-cents (200) heures de vol, dont au moins cent-cinquante (150) heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou cent-cinquante (150) heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une licence PPL(A)
-Pour les hélicoptères : au moins deux cent cinquante (250) heures de vol d’hélicoptère, dont au moins cent (100) heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une licence ATPL(H) ou CPL(H), ou deux cents (200) heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une licence PPL(H)
2.9.1.3.1PEL 10.B.120 (a)Les candidats à une licence de pilote de planeurs doivent accomplir au moins quinze (15) heures d’instruction au vol sur des planeurs ou planeurs motorisés, comportant au moins :
(1)dix (10) heures d’instruction au vol en double commande ;
(2)deux (2) heures de vol en solo supervisé ;
(3)quarante - cinq (45) lancements et atterrissages ;
(4)1 vol en campagne en solo d’au moins 50 km (27 NM), ou 1 vol en campagne en double commande d’au moins 100 km (55 NM).
2.10.1.3.1PEL 10.C.155 (a)(a)Les candidats à une licence de ballon libre doivent avoir effectué sur des ballons de la même classe au moins seize (16) heures d’instruction au vol, compor tant au moins :
(1)douze (12) heures d’instruction au vol en double commande ;
(2)dix (10) gonflages et vingt (20) décollages et atterrissages et
(3)un (1) vol en solo supervisé, d’un temps de vol minimal de trente (30) minutes
3.3.1.5- RANT 01 - PART P EL 4 §PEL 4.D.145 (a)
et
Le Togo exige un certificat médical de classe 1 pour les mécaniciens navigants
-RANT 01 - PART PEL 3 §PEL 3.A.035 (d)
Reference Annex 1 ICAOReference REGULATION RANT 01Remarks
1.2.1Decision N°016 N°016/MIT/CAB form 31/07/2015 relative to the adoption of the Togolese national aeronautical regulation about the license of the personnel (RANT 01), article 2 With regard to the note 2 of § 1.2
The Togolese regulations did not plan the issuance of license for powered - lift pilot, for airship pilot, for multi - crew pilot, for flight navigator, and for aeronautical radio station radio operator. However, the mentioned regulations plan the issuance of cabin crew member’s license.
1.2.2.2 -
-
RANT 01 - PART PEL 1, § PEL1.A.018
RANT 01 - PART PEL 2 § PEL2.A.018
The authentication of the license is systematic for all licenses being subject to a validation request.
-RANT 01 - PART PEL 4 § P EL4.A.018
-RANT 01 - PART PEL 5 § PEL5.A.018
-RANT 01 - PART PEL 10 § PEL10.A.030
-RANT 01 - PART 66 § 66. A.081
1.2.4.4-RANT 01 - PART PEL 3 § PEL 3.A.035 (b)Besides cabin crew members and air traffic controllers, Togo requires a current medical certificate to exercise aircraft maintenance or Flight operations officer privileges.
1.2.5.2.6-RANT 01 - PART PEL 3 § PEL 3.A.105 (g)When it is about a private pilot or another civil aeronautics personnel, the medical examination can be postponed, for a period not exceeding twelve (12) months when the medica l examination is made by a designated examiner by the contracting State in which the candidate is temporarily located. A report on the medical examination must be sent to the SMA.
2.3.3.1.1-RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1. C.120Togo regulations require that the candidate has performed 45 hours of flight.
2.3.4.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2. C.120Togo regulations require that the candidate has performed 45 hours of flight
2.4.4.1.1- RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.D.155 (a) (1) &
(b) (1)
Togo requires an exper ience of 185 hours for the candidates for the CPL (H) in modular training and of 135 hours for those for the CPL (H) in integrated training
2.4.4.1.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.D.155 (c)Togo requires at least 50 hours as a captain in case of a modular training
2.6.4.1.1.1-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.G.280 (a)Togo requires that these 1000 hours include:
-Three hundred fifty ( 350 ) hours performed in multi-pilot operations on helicopters certified multi-pilots
-Either two hundred fifty ( 250 ) hours, as pilot captain, or at least 100 hours as pilot captain and hundred fifty ( 150 ) hours as co-pilot performing the functions of pilot captain under the supervision of the captain
-Seventy ( 70 ) hours of instruments flight, among which a maxim um of thirty ( 30 ) hours can be time for instruments on ground
-One hundred ( 100 ) hours of night flight as pilot captain or co-pilot
2.7.4.1- RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1.E.205 &
Appendice 1 to the PEL 1.E.205 § 9; 10 ; 13
Togo requires at least 50 hours for instruments flight instruction in double command on the category of requested aircraft.
- RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.E.205 &
Appendice 1 to the PEL 2.E.205 § 9; 10; 12
2.8.1.3-RANT 01 - PART PEL 1 § PEL 1.H.335 (a)Togo requires that the candidate carried out :
-RANT 01 - PART PEL 2 § PEL 2.H.335 (a)-for aircraft : at least two-hundred ( 200 ) hours of flight, among which at least hundred fifty ( 150 ) hours as captain if he is a holder of a license ATPL ( A ) or CPL ( A ), or hundred fifty ( 150 ) hours as captain if he is a holder of a license PPL ( A ).
-For helicopters: at least two hundred fifty ( 250 ) hours of helicopter flight among which at least one hundred ( 100 ) hours as captain if he is a holder of a license ATPL ( H ) or CPL ( H ), or two hundred ( 200 ) hours as captain if he is a holder of a license PPL ( H ).
2.9.1.3.1PEL 10.B.120 (a)The candidates for gliders pilot license have to carry out at least fifteen ( 15 ) hours of flight instruction on gliders or motorized gliders, containing at least:
(1)Ten ( 10 ) hours of flight instruction in double command;
(2)Two ( 2 ) hours of solo flight under supervision;
(3)Forty five ( 45 ) launching landings;
(4)1 solo flight in countryside of at least 50 km (27 NM), or 1 flight in countryside in double commands of at least 100 km (55 NM).
2.10.1.3.1PEL 10.C.155 (a)A) The candidates for free balloon license must have made on balloons of the same class at least sixteen ( 16 ) h ours of flight instruction, containing at least:
(1)Twelve ( 12 ) hours of flight instruction in double command;
(2)Ten ( 10 ) inflating and twenty ( 20 ) take - off and landing and
(3)One (1) solo flight under supervision, of a minimal flight time of thir ty (30) minutes.
3.3.1.5- RANT 01 - PART PEL 4 §PEL 4.D.145 (a)
and
Togo requires a medical certificate of class 1 for the flight engineers.
-RANT 01 - PART PEL 3 §PEL 3.A.035 (d)
DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET
PROCEDURES OACI DE L' ANNEXES 4
DIFFERENCE FROM ICAO STANDARD, RECOMMANDED PRACTICES AND
PROCEDURES OF ANNEX 4
Normes OACIRèglements Togolais
ANNEXE 04
CARTES AERONAUTIQUES
CHAPITRE 5carte de terrain et d’obstacles d’aérodromesCHAPITRE 5carte de terrain et d’obstacles d’aérodromes
5.2Disponibilité5.2Disponibilité
5.2.1À compter du 12 novembre 2015, la carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome – OACI (électronique) sera rendue disponible, de la manière prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale.5.2.1À compter du 12 novembre 2025 , la carte de terrain et d’obstacles d’aérodrome – OACI(Électronique) devra être rendue disponible, de la manière prescrite au § 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale
DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET
PROCEDURES OACI DE L' ANNEXES 6
DIFFERENCE FROM ICAO STANDARD, RECOMMANDED PRACTICES AND
PROCEDURES OF ANNEX 6

Annexe 06 partie 1 : [Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 — Aviation de transport commercial
international — Avions, Douzième édition, juillet 2022, amendement 49, applicable le 28/11/24]
Annex 6 part 1: [Operation of Aircraft part I — International Commercial Air Transport — Aeroplanes,
Twelfth Edition, July 2022, amendment 49 applicable on 28/11/24
Catégorie (A, B ou C)
Category (A, B or C)
Référence OACI/ICAO referenceRéférence nationale/National reference
Chapitre 5 : limites d’emploi relatives aux performances des avions/ Chapter 5 Aeroplane performance operating limitations
5.4.1 L’orsqu’il approuvera des vols d’avions monomoteurs à turbine de nuit et/ou en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). L’Etat de
l’exploitant s’assurera que le certificat de navigabilité de l’avion est approprié.
OPS-1.H.025 (c) Les avions monoturbines ne sont autorisés à faire du transport aérien public que dans les limites du territoire national togolais en tenant compte de l’environnement de l’exploitation.
A
5.4.1 In approving operations by single-engine turbine-powered aeroplanes at night and/or in IMC, the State of the operator shall ensure that the airworthiness certification of the aeroplane is appropriate . OPS-1.H.025 (c) Single-engine aircraft are authorized to conduct public air transport operations exclusively within the boundaries of togolese national territory, subject to the prevailing operational environment.




Annexe 06 partie 3 : [Exploitation technique des aéronefs, Partie 3 — Vols internationaux d’hélicoptères, Onzième édition, juillet 2022, amendement 25, applicable le 28/11/24]Annex 6 part 3: [Operation of Aircraft part 3— International Operations — Helicopters, Eleventh Edition, July 2022, amendment 25 applicable on 28/11/24
Catégorie (A, B ou C)
Category (A, B or C)
Référence OACI/ICAO referenceRéférence nationale/National reference
Chapitre 3. Limites d’emploi relatives aux performances des hélicoptères/ Chapter 3. Helicopter performance operating limitations
3.4.2 Lorsqu’il approuvera des vols d’hélicoptères en classe de performance 3 en IMC, l’Etat de l’exploitant s’assurera que les hélicoptères ont été certifiés pour l’exploitation en régime IFR. OPS-3.I.005 (e)(4): Les hélicoptères en classe de performance 3 ne sont autorisés à faire du transport aérien public que dans les limites du territoire national togolais en tenant compte de l’environnement de l’exploitation.
A
3.4.2 In approving operations by helicopters perating in performance Class 3 in IMC, the State of the Operator shall ensure that the helicopter is certificated for flight under IFR. . OPS-3.I.005 (e)(4): Helicopters classified under performance class 3 are authorized to conduct public air transport operations exclusively within the boundaries of togolese national territory, subject to the prevailing operating environment.

DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET
PROCEDURES OACI DE L' ANNEXES 14
DIFFERENCE FROM ICAO STANDARD, RECOMMANDED PRACTICES AND
PROCEDURES OF ANNEX 14
Normes OACIRèglements Togolais
ANNEXE 14 VOL 1
CONCEPTION ET EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERODROMES
CHAPITRE 1CHAPITRE 1
1.4certification des aérodromes1.4Certification des aérodromes
1.4.1les États certifieront les aérodromes utilisés pour les vols internationaux en tenant compte des spécifications de la présente Annexe et des autres spécifications pertinentes de l’OACI, et au moyen d’un cadre réglementaire approprié.1.4.1 Tout aérodrome utilisé pour les vols internationaux doit être certifié conformément à la réglementation en vigueur et des autres spécifications pertinentes de l’OACI.
Toutefois, lorsque le trafic annuel sur des vols commerciaux au cours de l’une des trois dernières années civiles est inférieur à trente mille (30 000) passagers sur un aérodrome international, ce dernier est dispensé du certificat d’aérodrome dans le cadre de son exploitation
DIFFÉRENCES ENTRE L’ANNEXE 14 DE L’O.A.C.I. ET LES USAGES NATIONAUX
CONCERNANT LA BANDE E PISTE DE L’AEROPORT DE LOME
DIFFERENCES BETWEEN THE ANNEX 14 OF ICAO AND NATIONAL PRACTICES
WITH REGARDS TO RUNWAY STRIP OF LOME AIRPORT
En matière de caractéristiques physiques, la réglementation applicable sur le territoire du TOGO est conforme, dans le fond, aux standards et pratiques recommandées qui font l'objet de l'Annexe 14 à la Convention de Chicago à l'exception des différences spécifiées ci-dessous :
As regards to physical characteristics, the regulation applicable on TOGO territory is basically in accordance with the Standards and Recommended Practices which fulfill the aim of the Annex 14 to the Chicago Convention with the exception of following differences specified below :
USAGE NATIONAL / NATIONAL PRACTICE
CHAP 3 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL CHARACTERISTICS
Norme 3.4.3 :
Largeur des bandes
de pistes
Runway strip width


Les dimensions de la bande de piste de l’A.I.G.E ne sont pas conformes ; notamment la largeur de la bande au seuil 04. Ces dimensions sont indiquées dans l’AIP à la section 15 AD 2.12 comme suit :
The runway strip dimensions at A.I.G.E are not in accordance; in particular the width of the strip in the threshold 04. These dimensions are indicated in the AIP to the section 15 AD 2.12 as follows:
(1)Dans le sens de l’atterrissage piste 04 :(1)In landing direction RWY 04:
-fin du SWY 22, la largeur augmente de 78m à 95m-From the beginning of the RWY strip to the end of the SWY 22, the width increases of 78m in 95m
-De la fin de SWY 22 jusqu’au début du seuil 04, la largeur augmente de 95m à 115 m-From the end of SWY 22 to the beginning of the threshold 04, the width increases of 95m in 115 m
-Du seuil 04 jusqu’à 56 m du seuil 04, la largeur augmente de 115 m à 150m-From the threshold 04 until 56 m of the threshold 04, the width increases of 115 m in 150m
-De 56 m du seuil 04 jusqu’à la fin de la bande, la largeur est de 150m-From 56 m by the threshold 04 to the end of the RWY strip, the width is of 150m
(2)Dans le sens de l’atterrissage piste 22 :(2) In landing di r ection RWY 22:
-Du début de la bande jusqu’à 2944 m du seuil 22, la largeur est de 150m-From the beginning of the RWY strip until 2944 m of the threshold 22, the width is of 150m
-De 2944 m du seuil 22 à la fin de piste 22, la largeur diminue de 150m à 115m-From 2944 m of the threshold 22 to the end of RWY 22, the width decreases of 150m in 115m
-De la fin de piste 22 à la fin du SWY 22, la largeur diminue de 115m à 95m-From the end of RWY 22 to the end of the SWY 22, the width decreases of 115m in 95m
-De la fin du SWY 22 à la fin de la bande, la largeur diminue de 95m à 78 m-From the end of the SWY 22 to the end of the RWY strip, the width decreases of 95m in 78 m
DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET
PROCEDURES OACI DE L' ANNEXES 15
DIFFERENCE FROM ICAO STANDARD, RECOMMANDED PRACTICES AND
PROCEDURES OF ANNEX 15
Normes OACIRèglements Togolais
ANNEXE 15
SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE
CHAPITRE 5CHAPITRE 5
5.3.3 Ensembles de données de terrain et d'obstacles
5.3 .3 Ensembles de données de terrain et d'obstacles
5.3.3.3.2Des données de terrain seront fournies pour la zone 15.3.3.3.2 À partir du 12 novembre 2025, des données de terrain doivent être fournies pour la zone 1.
5.3.3.3.3Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l 'aviation civile internationnale , des données de terrain seront fournies pour:5.3.3.3.3À partir du 12 novembre 2025 , aux aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données électriques de terrain et d’obstacles doivent être fournies pour :
a)la zone 2aa)la zone 2a
b)l’aire de trajectoire de décollage ;b)l’aire de trajectoire de décollage ;
c)une aire définie par les limites latérales des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome.c)Les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome.
5.3.3.3.85.3.3.3.8

Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l'avaition civile internatinale , des données es données de terrain
seront fournies pour la zone 4, pour toutes les pistes pour lesquelles des opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies et lorsque les
exploitants ont besoin de renseignements détaillés sur le terrain pour pouvoir en évaluer l’incidence sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de
radioaltimètres.

A partir du 12 novembre 2025, pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données de terrain doivent être fournies pour la zone 4,pour toutes les pistes pour lesquelles des
opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies et lorsque les exploitants ont besoin de renseignements détaillés sur le terrain pour pouvoir en évaluer l’incidence sur la détermination de la hauteur
de décision au moyen de radioaltimètres

5.3.3.4.3Les données d’obstacles seront fournies pour les obstacles situés dans la zone 1 qui ont une hauteur égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol.5.3.3.4.3À partir du 12 novembre 2025, des données d’obstacles doivent être fournies pour les obstacles situés dans la zone 1 qui ont une hauteur égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol
5.3.3.4.4 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles
seront fournies pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme
présentant un danger pour la navigation aérienne
5.3.3.4.4À partir du 12 novembre 2025, pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles doivent être fournies pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme présentant un danger pour la navigation aérienne
5.3.3.4.5 Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles
seront fournies pour :
a) les obstacles situés dans la zone 2a qui pénètrent la surface de collecte de données d’obstacles délimitée par une aire rectangulaire encadrant une piste, y
compris la bande de piste et les prolongements dégagés, le cas échéant.
La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2a se trouvera à une hauteur de 3 m au-dessus de
l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de la piste, et pour les parties situées au niveau des
prolongements dégagés, le cas échéant, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche ; b) les objets situés dans l’aire de trajectoire de décollage qui font saillie au- dessus d’une surface plane de pente égale à 1,2 % et de même origine que l’aire de trajectoire de décollage ;
c) les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome
5.3.3.4.5 À partir du 12 novembre 2025, pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles doivent être fournies pour :
a) les obstacles situés dans la zone 2a qui pénètrent la surface de collecte de données d’obstacles délimitée par une aire rectangulaire encadrant une piste, y compris la bande de piste et les prolongements dégagés, le cas échéant. La surface de collecte de données d’obstacles de la zone 2a se trouvera à une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de la piste, et pour les parties situées au niveau des prolongements dégagés, le cas échéant, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche ;
b) les objets situés dans l’aire de trajectoire de décollage qui font saillie au-dessus d’une surface plane de pente égale à 1,2 % et de même origine que l’aire de trajectoire de décollage ;
c) les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles d’aérodrome.
5.3.3.4.10Pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles seront fournies pour la zone 4, pour toutes les pistes pour lesquelles des opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies.5.3.3.4.10 À partir du 12 novembre 2025, pour les aérodromes utilisés régulièrement par l’aviation civile internationale, des données d’obstacles doivent être fournies pour la zone 4, pour toutes les pistes pour lesquelles des
opérations d’approche de précision de catégorie II ou III ont été établies